58. Malgré les articles 55 à 57, le titulaire de permis de propriétaire de taxi, de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi ou de permis de chauffeur de taxi peut conclure un contrat, visé au deuxième alinéa de l’article 62 de la Loi, qui lui permet de convenir avec le client du prix d’une course si celui-ci:1° est écrit;
2° indique l’identité des parties et que celles-ci l’ont signé;
3° identifie les personnes ou le groupe de personnes devant être transportés;
4° mentionne la date et la durée du contrat;
5° mentionne le prix fixé ou la méthode pour l’établir;
6° comprend une indication sur l’origine et la destination de la course.